ninidemars a écrit :Mais cherche à comprendre quand même. Tu peux pas laisser tomber sans savoir... Il n'y a quand même pas plusieurs lois différentes.... ça a marché pour nous... tu n'essaies même pas de contester ?? ou du moins à avoir une explication ?
Enfin moi je chercherai à aller au delà .... :smly208: :smly208:
Contester le rejet de ma contestation ?
Mouai...
Me renseigner... Je chercherai sur le net demain.
Mais je m'hilusionne pas trop.
Je prendrai bien un avocat mais je suis fauché en ce moment.
Voyons la réalité en face, c'est mort !
Ce qui m'énerve encore plus c'est que si j'avais laché le numéro de permis de quelqu'un ca serait passé comme une lettre à la poste......
Article L 529-10 du Code de procédure pénale
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 8 V Journal Officiel du 13 juin 2003)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 61 II Journal Officiel du 10 mars 2004)
Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant une des contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route a été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation ou aux personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 de ce code, la requête en exonération prévue par l'article 529-2 ou la réclamation prévue par l'article 530 n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et si elle est accompagnée :
Soit de l'un des documents suivants :
a) Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1 du code de la route, ou une copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du code de la route ;
b) Une lettre signée de l'auteur de la requête ou de la réclamation
précisant l'identité, l'adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ;
Soit d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 529-2, ou à celui de l'amende forfaitaire majorée dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 530 ; cette consignation n'est pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route.
L'officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par le présent article sont remplies.
Tout est dit...