Bonjour à tous,
Sur ce forum, régulièrement des histoires d'accidents sont relatées. Souvent elles se terminent bien mais malheureusement tout le monde n'a pas la même chance.
Il a deux façons d'aborder l'accident, la partie juridique / pénale et la partie psychologique / médicale.
Etant donné que je bosse exclusivement dans le domaine de l'accident, dans une optique d'information, j'ai "résumé" ce qu'est une procédure accident pour vous informer.
Je laisse le soin à qui se sent motivé pour faire un topic sur l'aspect psychologique / médical.
Règle élémentaire en cas d'accident :
LA VIE AVANT TOUT.
Alerter les secours reste la priorité. Composer le 18, le 112 ou le 15.
Dans un deuxième temps, composer le 17.
(ces numéros sont gratuits même depuis les cabines téléphoniques publiques et le 112 est même accessible sur les téléphones portables sans avoir besoin du code PIN).
Baliser les lieux pour éviter le sur-accident.
Sauf urgence vitale ou danger immédiat, ne jamais déplacer un blessé.
Dans la mesure du possible, ne rien déplacer car chaque pièce, chaque "morceau" peut indiquer quelque chose d'utile à l'enquête. Préservez les lieux en l'état au maximum.
Les différents types d'accidents :
- Accident matériel :
Taules froissées, accrochage.... pas de blessé, se règle par le biais des assurances, l'intervention des force de l'ordre n'est pas nécessaire sauf si une présomption d'infraction est présente (alcoolémie, défaut de permis, d'assurance, etc...)
- Accident corporel léger :
Accident dont au moins un blessé est pris en charge par les pompiers. La présence des forces de l'ordre est obligatoire pour la rédaction d'une procédure accident.
- Accident corporel grave :
Un accident est qualifié de grave à partir du moment ou le transport d'un blessé se fait par un véhicule de réanimation ou un véhicule SAMU. Présence des forces de l'ordre obligatoire.
- Accident mortel :
Accident dont l'une des personnes impliquées est décédé dans les 30 jours suivant l'accident. Une enquête accident est obligatoirement ouverte.
Qui est compétent en cas d'accident ?
En zone Gendarmerie, la Brigade Territoriale locale est compétente pour diligenter l'enquête.
En zone Police, hors Paris, chaque circonscription se voit dotée d'une BADR (Brigade Accidents et Délits Routiers).
A Paris, l'accident corporel léger est géré par le commissariat d'arrondissement compétent. Dans le cas d'un accident grave, mortel, ou particulier (épanchement de matière dangereuse, impliquant une personnalité ou un véhicule administratif, accident spectaculaire) c'est un service spécialisé qui se saisit de l'enquête, le Service du Traitement Judiciare des Accidents.
Les compétences sont données de manière générale et ne sont pas fixes. Chaque tribunal est "libre" de s'organiser comme il l'entend, de dessaisir un service au profit d'un autre. Le Préfet est aussi un acteur majeur en matière routière.
Concernant les accidents, il faut expliquer plusieurs choses.
L'infraction retenue sera l'atteinte involontaire à l'intégrité physique d'autrui par véhicule terrestre à moteur. La sanction dépendra du nombre de jours (ou mois) d'I.T.T. (Incapacité Totale de Travail) de la personne blessée. La sanction judiciaire sera différente selon que l'I.T.T. est inférieure ou supérieure à trois mois.
Le Procureur a l'opportunité des poursuites, ce qui veut dire qu'il est libre de poursuivre ou non et ce, quelque soit la nature des blessures (même très légèrement blessée), avec ou sans plainte de la victime. Son choix se fera en fonction des circonstances de l'accident et des faits constatés. Par exemple, un accident corporel léger sans plainte de la victime mais avec un défaut de permis en circonstance aggravante, il pourra poursuive pour l'atteinte involontaire à l'intégrité physique en plus de la procédure incidente "défaut de permis".
Dans le cas où la personne blessée décède, l'infraction retenue sera l'atteinte involontaire à la vie par véhicule terrestre à moteur (ou homicide involontaire par véhicule terrestre à moteur).
La plainte au pénal ne rapportera pas d'argent au plaignant. Cette plainte a pour seul et unique but la sanction de l'autre conducteur en application des articles ci-dessous cités. Si le plaignant voit sa plainte classée sans suite par l'autorité judiciaire alors s'offre à lui la possibilité de se porter partie civile (cette procédure n'est pas gratuite, une consignation lui sera demandée par le Juge d'Instruction). L'enquête sera alors diligentée.
Si l'objectif du plaignant est l'obtention de dommages et intérêts, il faut qu'il dépose une plainte au civil. Le civil statuera quand le pénal sera clôt. Ceci explique les délais très longs de certaines affaires.
L'autre solution reste la négociation et l'acceptation de l'offre de dédommagement faite par l'assurance adverse. Dans ce cas, point de procédure au civil, l'acceptation vaut clôture du dossier. Le dédommagement est versé de suite si aucune condition particulière n'est précisée dans l'offre acceptée. La procédure au pénal peut quand même avoir lieu puisqu'elle est indépendante et que le Procureur à l'opportunité des poursuites.
L'enquête a pour but de déterminer les responsabilités :
L'enquête en cas d'accident consiste en une multitude d'actes judiciaire. Il s'agit d'entendre chaque partie en cause, chaque passager, chaque témoin, les employeurs et les familles, d'exploiter toutes les vidéos s'il en existe, d'exploiter chaque traces (freinage, ripage, etc…) et indices (position des pièces mécaniques ou d'environnement comme les débris d'un mur), d'analyser le diagramme des feux tricolores, de faire pratiquer toutes les expertises nécessaires à la manifestation de la vérité (prélèvement de peinture, prélèvement sanguin pour l'alcoolémie et les stupéfiants, expertise automobile, prélèvement de trace biologique dans un véhicule retrouvé après un délit de fuite par exemple, etc…). Une mesure de Garde A Vue prise sur les lieux d'un accident est chose courante. Celle-ci peut durer 24 heures renouvelable une fois.
Voici la copie des articles du Code Pénal qui prévoient et répriment les atteintes involontaires à l'intégrité physique et à la vie d'autrui par véhicule terrestre à moteur.
La première partie concerne les atteintes ayant entrainé une I.T.T. inférieure ou égale à trois mois.
La seconde partie concerne les atteintes ayant entrainé une I.T.T. supérieure à trois mois.
La troisième partie concerne les atteintes ayant entrainé la mort.
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Article 222-20 du Code Pénal
(article général des atteintes à l'intégrité entrainant moins de trois mois d'I.T.T.)
Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Article 222-20-1
(article concernant les atteintes à l'intégrité par véhicule entrainant moins de trois mois d'I.T.T.)
Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende.
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 Euros d'amende lorsque :
1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;
2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
3° Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;
6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 Euros d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.
Article 222-20-2
Concerne l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de trois mois prévue par l'article 222-20 résultant de l'agression commise par un chien.
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Article 222-19 du Code Pénal :
(article général des atteintes à l'intégrité entrainant plus de trois mois d'I.T.T.)
Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45000 euros d'amende.
Article 222-19-1 du Code Pénal
(article concernant les atteintes à l'intégrité par véhicule entrainant plus de trois mois d'I.T.T.)
Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende.
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 Euros d'amende lorsque :
1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;
2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
3° Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;
6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.
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Des atteintes involontaires à la vie.
Article 221-6 du Code Pénal
(article général des atteintes à la vie entrainant la mort)
Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende.
Article 221-6-1
(article des atteintes à la vie par véhicule entrainant la mort)
Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévu par l'article 221-6 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'homicide involontaire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende lorsque :
1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité
ou de prudence prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;
2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
3° Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;
6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 Euros d'amende lorsque l'homicide involontaire a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.
Article 221-6-2
Concerne l'homicide involontaire prévu par l'article 221-6 résultant de l'agression commise par un chien.
Légère mise à jour le 27.09.2011.
Sécurité : Accidents et procédure pénale
Modérateurs : Centaure, Harlock, Taz
Sécurité : Accidents et procédure pénale
Dernière modification par Alpha93 le 27 sept. 2011, 11:09, modifié 1 fois.